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Vous pouvez prendre connaissance du règlement de la rando et des articles du Code de la Route relatifs à la circulation des cycles.
  

CODE DE LA ROUTE




Définitions

Art.R.110-2 :chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules. Piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues. Bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies.

Définition relative au cycle

Art.R.311-1 : Le cycle est un véhicule ayant au moin deux roues et propulsé excusivement par énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles.

Eclairage

Art.R.313-1/ Tout véhicule ne peut être pourvu que desdispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus et installés conformément aux prescriptions du présent code.

Art.R.313-4 X : La nuit ou le jour lorsque la visibilité est insufisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.

Art.R.313-5 V : La nuit ou le jour lorsque la visibilité est insufisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière (couleur rouge en application de l'art R. 416-10). Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.

Art.R.313-18 V : Tout cycledoit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrières.

Art.R. 313-18 VI : Lorsque la remorque d'un cycle, ou son chargement, masque le catadioptre du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largueur de la remorque dépasse 1,30 mètres.

Art.R.313-19 III : Tout cycle doit être muni de catadioptres oranges visibles latéralement.

Art.R.313-20 III :Les pédales de tout cycle doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cycles à deux  roues à pédales rétractables.

Art.R.313-20 IV : Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.

Art.R.313-20 V : Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif  «  écarteur de danger »

Signaux d'avertissement

Art.R.313-33 : Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué d'un timbre ou d'un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètre au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.

Freinage

Art.R.315-3: Tout cycle doit être muni de deux dispositif de freinage efficaces.

Circulation

Art.R.412-7 : Pour tout conducteur, il est interdit de faire circuler son véhicule sur une chaussée exclusivement réservée à d'autres usagers.

Art.R.412-9 : En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état et le profil de celle-ci. Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche. Chaque manœuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumis aux règles de priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.

Art.R.412-10 : Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arret ou un stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

Art.R.412-34 I : lorsqu'une chaussée est bordée d'emplecements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que les trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gène aux piétons.
II : Sont assimilés aux piétons lespersonnes qui condisent à la main un cycle.
III : La circulation de tous les cycles à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.

Feux de signalisation lumineux

Art.R.412-30 : Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation  rouge, fixe ou clignotant.






Dépassement

Art.R.414-4 I et IV : Avant de dépasser, tout cnducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à tration animale, d'un engin à deux roues ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.

Intersection et priorité de passage

Art.R.415-2 : leconducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R.415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé. Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux cycles circulant sur les pistes cyclable qui traverse la chaussée sur laquelle il va s'engager.

Art.R.415-6 : À certaines intersections indiquées par une signalisation dite « stop », tout conducteur doit marquée un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicule circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.

Art.R.415-9 I : Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place.

Art.R.415-10 : Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usager circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.

Art.R.415-14 : Pour l'application de toutes les règles de priorités, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chausée principale qu'elle longe, sauf disposition différente prise par l'autorité investie du pouvoir de police.

Art.R.415-15 : Aux  intersections l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer : sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules. Sur les voies d'accèséquipée de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules. Une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.

Signalisation de nuit ou de jour par visibilité insuffisante

Art.R.416-10 : Les cycles ainsi que leur remorque doivent circuler avec le feux de position et le feu rouge arrière allumé.

Art.R.416-15 : A l'arrêt ou en stationnement, les cycles à deux roues peuvent ne pas être signalés s'ils ne sont pas attelés d'une remorque mais ils doivet être garés au bord de la chaussée.

Dispositions complémentaire

Art.R.431-5 : Sur les cycles, le transport de passager n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur. Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.

Art.R.431-7 : Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas ou les conditions de circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.

Art.R.431-8 : Il est interdit aux conducteurs de cycles de se faire remorquer par un véhicule.

Art.R.431-9 : Pour les conducteur de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclable est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet. Par dérogation aux dispositions de l'article R.110-2, les conducteur de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le même sens de la ciculation. Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piètones, sauf dispositions différentes prises par les autorités investies du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionnerde gêne aux piètons.

Art.R.431-10 : Hors agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état de réflexion, la circulation des cycles à deux roues sans remorques ni side-car, est autorisé sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piètons. Dans ce cas, les conducteur sont tenus de circuler à l'allure du pas à la rencontre des piètons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.

Art.R.431-11 : Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits  « tandems », le siège du passager doit être muni soit d'une courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et de deux repose-pied. Sur tous les véhicules à deux roues pousr les enfants âgés de moins de cinq ans, l'utilisation d'un siège conçu à cet effet et muni d'un système de retenue est obligatoire. Le conducteur doit s'assurer que les pieds de l'enfant ne peuvent être entrainés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule.

Extrait de l'Unité administrative des clubs : Organisation d'une manifestation de cyclotourismes
  

REGLEMENT


ARTICLE 1 :  Les parcours seront fléchés en jaune pour les cyclos et  en rouge pour les  VTT.

ARTICLE 2 :  L'épreuve est uniquement touristique et les participants sont considérés comme étant en excursion personnelle. Ils devront se conformer au code de la route. Tout  participant doit être assuré personnellement ou par sa société. les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident.

ARTICLE 3 :  Toutes personnes non licenciées doivent s'inscrire individuellement, et signées un engagement sur l'honneur.

ARTICLE 4 :  Cette randonnée est ouverte à tous les cyclotouristes, licenciés ou non.

ARTICLE 5 :  Le port du casque est recommandé.

ARTICLE 6 :  Respecter la nature, laissez la campagne comme vous l’avez trouvé

ARTICLE 7 :  Chaque participant est censé avoir lu et approuvé le présent règlement avant le départ de la randonnée.

ARTICLE 8 :  Lors du vin d'honneur, les coupes seront remises mais ne pourront être cumulables.

ARTICLE 9 :  Les organisateurs se réservent le droit de modifier  le présent règlement, ainsi que l'organisation, en cas de nécessité.
  

AUTORISATION MOINS DE 18 ANS
C.V.S.                                                         
CYCLO – VTT- SAVENAY
FFCT n° 02338

Madame, Monsieur (1) ............................................déclare par la présente, autoriser ma fille, mon fils(1)................................ à participer à la randonnée VTT ou cyclotourisme (1) organisée par le club CYCLO-VTT-SAVENAY.
J’autorise le CYCLO-VTT-SAVENAY à utiliser, à titre gracieux, les images de mon enfant, pour les besoins d’illustration du site internet du club ( http://www.cyclo-vtt-savenay.com
Fait à Savenay, le                                         Signature

   (1) rayer la mention inutile.
  

 
 
 
 
BULLETIN D'INSCRIPTION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAVENAY CYCLO-VTT
 
FFCT N° 02338
 
 
 
 
 
FFCT
 
 
CLUB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTRES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOM
 
PRENOM
 
AGE
VTT
 
CYCLO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
ADRESSE
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
4
CODE POSTAL
 
VILLE
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné et certifie avoir pris connaissance de la totalité du règlement de la randonnée de Savenay.
Je m’engage à respecter scrupuleusement chaque article du règlement inscrit sur la feuille de circuits, à ne tenir
pour responsable les organisateurs, si je venais à subir un quelconque accident ou incident généré par le
non respect d’un des articles du règlement.
 
 
 
 
J’autorise le CYCLO-VTT-SAVENAY à utiliser, à titre gracieux, les images de ma personne, pour les besoins
d’illustration du site internet du club ( http://www.cyclo-vtt-savenay.com ).
 
 
Conformément aux recommandation de la FFCT les signaleurs sont supprimés.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à Savenay , le
 
 
signature :
 
 


  



Comme les quelques 1 000 cyclos fidèles...,Venez participer à nos randonnées !

 
  • à partir de Nantes, prendre la RN165 en direction de Vannes, sortir à "Savenay Nord"
  • à partir de Vannes, prendre la RN 165 sortir à "Savenay"
  • à partir de St-Nazaire, prendre la RN171 en direction de Nantes, sortie "Savenay"
  • à partir de Blain, prendre la RN171 suivre "Savenay Golf"
 
 
Ensuite suivre le fléchage, direction 'Le Lac' (lieu d'inscription)à l’aide des panneaux :     RANDO.

Si pour vous, le matin d'une randonnée, le temps est précieux !(à partir des liens ci-dessous)
Imprimez et complétez votre bulletin d'inscription la veille,
sans oublier l'autorisation parentale si vos enfants participent également.
Vous pouvez prendre connaissance du règlement de ces randos et
 des articles du Code de la Route relatifs à la circulation des cycles.

          Bulletin d'inscription,
          Autorisation parentale
          Règlement Code de la Route

C Y C L O - V T T - S A V E N A Y